Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.
Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.