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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)


Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.

L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.