Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
L'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique pour le Conseil supérieur de la magistrature est abrogée.
Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 précitée.