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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))


Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.

Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.

Il élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.