Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats.
Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près ladite cour.
En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.