Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Pour délibérer valablement, chacune des formations du Conseil supérieur doit comprendre, outre le président de séance, au moins cinq de ses membres.
Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.