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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))


Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne lui sont pas applicables.

Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.