Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
2° Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;
3° Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;
4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.