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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-694 du 9 mai 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE DE BAUX D'IMMEUBLES OU LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,INDUSTRIEL OU ARTISANAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-694 du 9 mai 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE DE BAUX D'IMMEUBLES OU LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,INDUSTRIEL OU ARTISANAL)


La commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 du code de commerce est composée de bailleurs et de locataires, d'une part, et de personnes qualifiées, d'autre part. Elle comporte une ou plusieurs sections composées chacune de deux bailleurs, deux locataires et une personne qualifiée. Le préfet fixe le nombre des sections et nomme les membres titulaires et suppléants de chaque section, pour une durée de trois ans renouvelable après consultation, le cas échéant, des organismes représentatifs des bailleurs et des locataires.

Les membres de la commission nommés au titre des personnes qualifiées ne peuvent être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Les personnes ne remplissant plus les conditions nécessaires pour être membres de la commission cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfet peut, en outre, déclarer démissionnaires d'office les membres de la commission qui, sans motif légitime, n'ont pas assisté à trois séances consécutives de la commission.