Article 80-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 80-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Les dispositions de l'article 768 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, entreront en vigueur à des dates qui seront fixées par décret pour chaque tribunal de première instance. Jusqu'à ces dates, l'article 768 du code de procédure pénale sera applicable dans la rédaction suivante :
" Art. 768 - Le greffe de chaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant :..."