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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)


Les assesseurs du tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant pas fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme assesseur une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Ils sont désignés par ordonnance du président, après avis du procureur de la République, en suivant l'ordre d'une liste établie chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1938. Le procès-verbal établi à cette occasion est adressé à la cour d'appel.