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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)


Dans les matières où il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs.