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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)


Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et les îles mentionnés aux articles 1er, 6 et 7 de la présente loi, l'article 9 du code civil, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'article 33 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et l'article 7 de la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police, telles qu'elles ont été modifiées.

Est également applicable l'article L. 23-1 du code de la route ; toutefois, dans le texte de cet article, la référence au "code de la route" est remplacée par la référence au "code de la route applicable localement".

Les condamnés détenus qui exécutent une peine de relégation sont libérés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.