Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application de l'article 752, le certificat visé au 1° dudit article est délivré par le percepteur ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur. Le certificat visé au 2° dudit article est délivré, lorsque le condamné n'est pas domicilié sur le territoire d'une commune, par le chef de la circonscription administrative.