Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application des article 628 et 634, l'ordonnance mentionnée à l'article 627 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire et, lorsqu'il n'y a pas de mairie; affichés à la diligence du chef de circonscription.