Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 502, la déclaration d'appel pourra être également faite par lettre signée de l'appelant et adressée au greffier de la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée, si l'appelant réside hors de l'île où siège cette juridiction. Dès réception de cette lettre, le greffier dressera l'acte d'appel et y annexera la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498 et 500 tels qu'ils sont adaptés par la présente loi, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.