Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 264, dans les sièges de cours d'assises des territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, la liste spéciale des jurés suppléants comprend vingt-cinq jurés en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, et quinze jurés dans le territoire des îles Wallis et Futuna.