Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application de l'article 262, les conseillers généraux sont remplacés par des conseillers territoriaux.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 262 à Wallis et Futuna, la commission visée au premier alinéa dudit article comprend :
Le président du tribunal de première instance, président ;
Le procureur de la République ou son remplaçant ;
Un citoyen désigné dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 77 de la présente loi ;
Deux conseillers territoriaux désignés chaque année par l'assemblée territoriale.