Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)


Pour l'application de l'article 262, les conseillers généraux sont remplacés par des conseillers territoriaux.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 262 à Wallis et Futuna, la commission visée au premier alinéa dudit article comprend :

Le président du tribunal de première instance, président ;

Le procureur de la République ou son remplaçant ;

Un citoyen désigné dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 77 de la présente loi ;

Deux conseillers territoriaux désignés chaque année par l'assemblée territoriale.