Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application du 2° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de membre d'un conseil du contentieux administratif, d'assesseur d'un tribunal du travail, d'assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna et d'assesseur du tribunal de première instance de Nouméa ou de ses sections détachées.
Pour l'application du 3° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de représentant de l'Etat dans le territoire, de secrétaire général du territoire, de conseiller de Gouvernement, de membre de l'assemblée territoriale et de chef de circonscription ou de subdivision administrative.