Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.