Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal. Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel. En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
Le magistrat le plus élevé en grade préside la chambre de l'instruction.