Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.