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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer)

Le code de procédure pénale (dispositions législatives) en vigueur en métropole au 1er février 1982 est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues par les articles 9 à 66 et 71 à 74 de la présente loi et de celles, postérieures à la date fixée ci-dessus, déclarées applicables dans ces territoires.