La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.
Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.
Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).