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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)

La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.


Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.


Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).