Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Sont abrogés :
l'article 111 du code de procédure pénale ;
les articles 5, 6 et 7 du code des instruments monétaires et des médailles ;
le dernier alinéa de l'article L. 13 du code de la route ;
les articles L. 116-1 et L. 201 du code électoral ;
les articles 50, 72, 162 et 293 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée.