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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)


Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.