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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)


Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.

Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.