Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.
Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.