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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)


En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.

Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.