Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats.
Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d'instruction.