Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-274 du 18 mars 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 41 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE ET RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION)
Assiste aux séances de la commission un représentant de chacun des ministres ci-après :
Le ministre chargé de l'économie ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Le ministre chargé des affaires sociales ;
Le ministre chargé de la consommation et de la concurrence.