Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est remplacé par son suppléant.
En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.
Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l'article 1er. S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.