Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République)
Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle.
La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges.
Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.