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Article 226 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article 226 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.

II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.

III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.

Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.

Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.

Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.

Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.