Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu'elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.
Jusqu'au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.