Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d’économie d’énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d’économie d’énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété)
L'économie de consommation d'énergie peut être garantie par un contrat écrit conclu entre le syndicat de copropriétaires et la ou les personnes physiques ou morales qui donnent cette garantie. Ce contrat précise notamment la date à compter de laquelle sera constatée l'économie de consommation et il détermine la durée et l'étendue de la garantie. Le contrat peut également définir les conditions d'assurance des risques liés à cette garantie.