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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-714 du 26 août 1987 RELATIF AU REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE,DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION REALISES PAR LE LOCATAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-714 du 26 août 1987 RELATIF AU REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF,L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE FONCIERE,DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION REALISES PAR LE LOCATAIRE)


Les travaux sont évalués à la date de leur réalisation sur la base des mémoires ou factures acquittés par le locataire ou l'occupant de bonne foi ou par tout autre élément de preuve.

Toutefois, les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.

Le montant des travaux est actualisé par application du rapport entre la dernière valeur de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, connue à la date de la proposition de contrat de location formulée par le bailleur en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et la valeur de ce même indice connue à la date du paiement des travaux donnant lieu à remboursement.

Le montant ainsi obtenu est réduit de 6 p. 100 par année pleine écoulée entre la date d'achèvement des travaux et la date de la proposition de contrat de location.