Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)
Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.