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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)


La commission entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception par le secrétariat de la lettre de saisine.

En cas de saisine d'une commission territorialement incompétente, ce délai court à compter de la réception de la lettre par le secrétariat de la commission initialement saisie.

En cas de conciliation totale ou partielle, cet avis constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation signé par les parties. En cas de conciliation partielle ou à défaut de conciliation, cet avis comporte l'exposé du litige et des points de désaccord subsistant ; il fait apparaître les points essentiels de la position des parties.

L'avis est établi par le secrétariat et signé par un représentant des organisations de locataires et un représentant des organisations de bailleurs ayant siégé à la séance. Il est adressé à chacune des parties.