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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)


La commission est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée concernant des logements locatifs implantés dans le département.

Elle est saisie des demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. La demande doit indiquer les nom, qualité et adresse des parties, ainsi que l'objet du litige.

Le secrétariat invite les parties à se présenter à la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. Il précise l'objet du litige.