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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)


La commission de conciliation ou ses sections sont réunies selon une périodicité fixée par le président de la commission. Le cas échéant, elle se réunit sur convocation du président ou du commissaire de la République.

La commission ainsi que ses sections peuvent valablement siéger lorsque sont présents en nombre égal au moins deux représentants de chacun des collèges, le président de séance étant compris dans ce décompte. En cas d'absence du président et du vice-président de la commission, celle-ci ou sa section désigne en son sein au début de la séance son président de séance choisi dans le collège du président de la commission.