Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)
La commission désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an.
Le vice-président est choisi parmi les représentants du collège n'assurant pas la présidence et est également désigné pour un an.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort.
Faute d'accord au sein de la commission pour la désignation du président, le commissaire de la République désigne le président dans le collège concerné. La même procédure est applicable pour la désignation du vice-président.
La commission fixe son règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.