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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-449 du 26 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 ET RELATIF AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION)


Un arrêté du commissaire de la République fixe la liste des organisations répondant aux critères de représentativité définis à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.

Chacune de ces organisations désigne ses représentants qui sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République.

Le nombre des membres de la commission doit être fixé par le commissaire de la République de façon à permettre, le cas échéant, sa réunion en une ou plusieurs sections convoquées selon le principe de parité énoncé aux articles 1er et 5 du présent décret et comportant au plus huit membres.

Le mandat est renouvelable.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.