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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-150 du 6 mars 1987 FIXANT LES FORMALITES DE CONCLUSION DES BAUX CONCLUS EN APPLICATION DES ART. 3 (AL. 2),3-BIS (2EMEMENT DE L'AL. 2),3-TER,3-QUATER ET 3-OCTIES DE LA LOI 481360 DU 01-09-1948)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-150 du 6 mars 1987 FIXANT LES FORMALITES DE CONCLUSION DES BAUX CONCLUS EN APPLICATION DES ART. 3 (AL. 2),3-BIS (2EMEMENT DE L'AL. 2),3-TER,3-QUATER ET 3-OCTIES DE LA LOI 481360 DU 01-09-1948)


Un constat de l'état du local et de l'immeuble est établi par huissier au moment de la signature du contrat conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3, du 2° du deuxième alinéa de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ou du contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 ter de ladite loi.