Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
"Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce" ;
b) L'article 77 est ainsi rédigé :
"Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières".
c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
"tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par :
"chef de circonscription" ;
9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;
d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.