Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
3° "département" par : "collectivité départementale".