Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents mentionnés à l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne sont, par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en auront fait la demande écrite ; cet envoi est fait, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.