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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)


Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.