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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))


Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.