Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués, soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.